Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
22. Un lieu d’enfouissement technique peut également être aménagé sur des terrains où les dépôts meubles ne satisfont pas aux conditions d’imperméabilité mentionnées à l’article 20, pourvu que les zones où seront déposées les matières résiduelles comportent, sur leur fond et leurs parois, un système d’imperméabilisation à double niveau de protection constitué comme suit:
1°  un niveau inférieur de protection formé:
a)  d’une couche de matériaux argileux d’une épaisseur minimale de 60 cm après compactage:
— constituée d’au moins 50% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm;
— ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s;
b)  d’une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée sur cette couche de matériaux argileux;
2°  un niveau supérieur de protection formé d’une seconde géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.
Les géomembranes mentionnées ci-dessus doivent être de type polyéthylène haute densité ou comporter des propriétés équivalentes; elles doivent être installées de façon à présenter une inclinaison minimale de 2% pour permettre l’écoulement, par gravité, des lixiviats vers les drains.
Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection peut aussi être aménagé dans le cas mentionné au premier alinéa s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle du système prescrit par cet alinéa.
D. 451-2005, a. 22; D. 451-2011, a. 4.